02 41 81 31 54

Degez Kerjean Avocats : propriété intellectuelle, droit du numérique, RGPD, contrats commerciaux et distribution à Angers, Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux, Paris - Actualités

Covid-19 : Pouvez-vous demander à renégocier vos contrats en cours au titre de l’imprévision ?

Publié 02 avril 2020

Les mesures gouvernementales adoptées par le gouvernement pour tenter d’endiguer la pandémie du Covid-19 ont fortement impacté l’activité des entreprises.

Il devient parfois impossible pour les professionnels d’honorer leurs engagements. Le cas échéant, il sera possible dans certains cas d’invoquer la force majeure pour justifier l’inexécution du contrat (voir notre article sur le sujet).

Lorsque que l’exécution du contrat / des commandes reste possible, la force majeure est exclue.

En principe, le contrat doit donc être exécuté, mais à quel prix ?

Si l’exécution du contrat devient alors excessivement onéreuse ou injuste et que vous n’avez pas accepté un tel risque, pouvez-vous demander une renégociation du contrat ?

 

La notion d’imprévision

La notion d’imprévision, longtemps écartée en droit positif français a été introduite dans le Code civil en 2016.

Elle est régie par l’article 1195 qui dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) »[1].

Trois conditions sont nécessaires pour que l’imprévision soit appliquée :

  1. Un changement de circonstances imprévisible à la conclusion du contrat,
  2. Une exécution rendue excessivement onéreuse,
  3. Cette charge n’a pas été acceptée par la partie qui doit s’exécuter

 

Application de l’imprévision au Covid-19

La pandémie Covid-19 constitue-t-elle un cas d’imprévision dont le professionnel pourra se prévaloir ?

  1. Un changement de circonstances imprévisible à la date de conclusion du contrat : La pandémie Covid-19 répond au critère d’imprévisibilité dans la mesure où les mesures gouvernementales de confinement total et de fermeture administrative de nombreuses entreprises sont inédites et étaient imprévisibles. Ce sera le cas, sans conteste selon nous, pour des contrats conclus jusqu’au mois de janvier 2020. A partir de ce moment-là, plus la date de conclusion du contrat sera proche de la date de confinement plus le risque de rejet de la notion d’imprévisibilité sera élevé.
  2. L’exécution devenue excessivement onéreuse : lorsque l’exécution du contrat est encore possible, elle implique souvent de nouvelles dépenses pour la mise en place des mesures de sécurité pour les entreprises et leurs équipes. En effet, pour l’entreprise puisse poursuivre son activité et exécuter ses contrats, elle doit garantir la mise en place de mesures supplémentaires d’hygiène et de sécurité pour lutter contre la propagation du Covid-19 : achats de masques, gels hydro-alcooliques, installation de protection en plexiglass, réorganisation des postes de l’entreprise, mise en place du télétravail, nouveaux réseaux de transport à mettre en place etc. Lorsque la mise en place de ces nouvelles mesures représentera un coût excessif pour l’entreprise (le cout doit être bien plus élevé que des couts d’un risque « habituel » dans le même type de contrat, la simple existence de coûts supplémentaires ne sera pas suffisante), la condition d’exécution « excessivement onéreuse » sera remplie.
  3. Un risque dont la charge n’a pas été acceptée par la partie exécutante : le professionnel qui doit exécuter son contrat n’a pas accepté, dans le contrat, d’assumer le risque des conséquences d’épidémie, de pandémie ou de crise sanitaire.

Si l’entreprise remplit ces trois critères, elle pourra alors demander à renégocier les termes du contrat au titre de l’imprévision directement auprès de son cocontractant.

Elle proposera.

Le co-contractant disposera…

 

Quels sont les effets possibles de l’imprévision ?

Tout d’abord, il est important de rappeler que l’imprévision est un cas légal et spécifique permettant de demander la renégociation d’un contrat en cours d’exécution (ce qui est de toute manière toujours possible).

Attention, « demander » ne signifie pas « obtenir » !

Si la demande de renégociation est rejetée ou se solde par un échec, l’une des parties (le professionnel qui doit s’exécuter ou son cocontractant) peut unilatéralement saisir le juge pour réviser ou résilier le contrat à la date et aux conditions que le juge fixera.

 

Points de vigilance

  • Date de conclusion du contrat: À la date de la conclusion du contrat, la pandémie Covid-19 ne devait pas être prévisible.

          Attention, la notion d’imprévision est entrée en vigueur lors de la réforme de 2016 : les contrats antérieurs au mois                  d’octobre 2016 ne sont pas concernés, même s’ils sont à exécution successive avec effet en 2020.

  • Existence ou non d’une clause exonératoire dans les contrats,
  • Termes de la clause organisant l’imprévision,
  • Caractère supplétif de l’imprévision: une disposition légale spéciale pourrait annuler toute clause excluant l’imprévision pour certains types de contrats et pendant la période actuelle de confinement ou de ses suites.

 

Appréciation de l’imprévision par le juge

De par sa récente introduction en droit positif français, il existe encore peu de décisions de justice dans laquelle la notion d’imprévision de l’article 1195 du Code civil a été appréciée par le juge.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES, une demande de révision des loyers avait été formulée sur le fondement de l’imprévision concernant des appartements avec bail à destination de résidence hôtelière. Le demandeur a invoqué la concurrence de l’hébergement collaboratif et la désaffection des touristes en tant que changement de circonstances imprévisible.

La Cour d’appel a immédiatement relevé l’existence d’une règle spéciale en droit des baux relative à la révision du contrat. Dès lors, la règle spéciale déroge à la règle générale et la notion d’imprévision doit être écartée[2].

Dans un autre arrêt, des juges d’appel ont adopté exactement le même raisonnement : ils ont relevé l’existence d’une règle spéciale pour écarter l’application de l’imprévision[3].

Ces arrêts illustrent l’importance de l’attention à porter aux points de vigilance ci-dessus évoqués avant d’invoquer l’imprévision pour demander la renégociation du contrat : notamment le caractère supplétif peut devenir un sérieux écueil s’il existe une règle spéciale, une clause exonératoire ou une clause organisant l’imprévision.

Si vous souhaitez renégocier l’un de vos contrats dont l’exécution est devenue extrêmement onéreuse avec le Covid-19, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous éclairer sur la possibilité d’invoquer l’imprévision et organiser la négociation au mieux de vos intérêts.

 

 

[1] Article 1195 du Code civil modifié, site Legifrance, URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0FF530DE4ECE0934722606FF7CA1D5AB.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000032041302&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200330, consulté le 30 mars 2020

[2] CA VERSSAILLES 12 décembre 2019, n° 18/07183

[3] CA DOUAI 23 janvier 2020, n° 19/01718