Agent commercial ou distributeur, refus de restituer le nom de domaine de la marque, que faire ?
Publié 19 mars 2021
Le cas est classique. L’agent ou le distributeur réserve un nom de domaine (NDD) incorporant la Marque de la Société dont il distribue des produits ou services. Lorsque le contrat se termine, il continue de l’exploiter en le re-routant alors vers son nouveau site de présentation de produits ou services concurrents.
Ce routage permet de diriger la clientèle vers les nouveaux produits concurrents alors même que l’internaute a bien saisi le nom de la Marque, voir l’adresse du site à laquelle il s’approvisionnait habituellement pour les produits et services de la Société, fournis par le distributeur.
La récupération d’un nom de domaine est difficile :
Juridiquement, il est très compliqué pour une Société dans une telle situation de récupérer ces noms de domaine réservés par des distributeurs. La jurisprudence est abondante sur ces difficultés (cf. pour une décision récente : OMPI, centre d’arbitrage et de médiateurs, 9 nov.2020, affa. D2020-0008, Century 21 Real estate LLC c/ Lucas Ivanoc, Fresh Realestate in Propriété industrielle, n°2 Février 2021).
Il faut prévoir une clause spécifique dans le contrat dès l’origine :
Si le contrat initial n’a pas prévu une clause écrite et précise d’interdiction de réservation d’un NDD incluant la marque, le distributeur ne contrevient pas à un engagement… qu’il n’a pas pris.
Le recours au juge en invoquant le non-respect du contrat sera inopérant, à défaut pour le contrat de contenir cette interdiction et il n’y a pas de déloyauté au moment du dépôt du NDD puisque de surcroit l’usage est dédié à l’activité sous franchise. Par ailleurs, une telle réservation de NDD n’est pas en soi, interdite.
Après l’expiration du contrat, l’obligation de loyauté pourrait éventuellement être invoquée pendant un court délai après mais ensuite, la liberté du commerce reprend ses droits. Invoquer alors une déloyauté post-contractuelle supposera de caractériser une faute du distributeur, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Si un accord amiable et souvent onéreux ne permet pas de récupérer le NDD, on peut envisager de se tourner vers les centres d’arbitrage et de médiation. Mais l’analyse de la jurisprudence montrer que là aussi, les chances de pouvoir récupérer le NDD sont très faibles.
La décision « Century » sus-visée a trait à une réservation d’un NDD incluant la marque par un franchisé qui était autorisé à utiliser les marques pour l’exercice de son activité sous franchise. Aucune interdiction de réserver ces NDD ne figurait explicitement dans le contrat. La réservation du NDD pendant l’exécution du contrat est alors estimée « de bonne foi » par les juges.
La demande du franchiseur visant à obtenir le transfert à son profit du NDD réservé par son ex-franchisé est rejetée.
Le Franchiseur ne peut récupérer le NDD et le successeur franchisé sur le secteur ne pourra donc pas utiliser ce NDD, avec une déperdition de clientèle certaine.
Conclusion : Si vous envisagez de faire distribuer vos produit sou services par des agents ou distributeurs, il faut impérativement, pour sécuriser vos marque et vos noms de domaine, encadrer –par écrit – les modalités de dépôt et prévoir clairement qui dépose et à quel nom, quelle charte graphique, quelles activités autorisées sous ce NDD etc…
Le Cabinet DEGEZ KERJEAN est à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans ce domaine.