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ANNONCES DE RÉDUCTION DE PRIX : MENTION DU PRIX DE RÉFÉRENCE OU PAS ?

Publié 16 février 2016

La question s’est récemment posée de savoir si la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (la « directive »), devait être interprétée comme s’opposant à des dispositions nationales prévoyant une interdiction générale des annonces de réduction de prix ne faisant pas apparaitre le prix de référence.

la CJUE saisie de la question a estimé que :

  • au sens de la directive, les annonces de réduction de prix ne faisant pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage ne peuvent faire l’objet d’une interdiction générale sans évaluation au cas par cas permettant d’établir leur caractère déloyal à la lumière des critères établis par les articles 5 à 9 de la directive.

L’arrêté du 31 décembre 2008 a donc été abrogé et remplacé par un nouvel du  11 mars 2015.

Mais le nouvel arrêté a conservé l’obligation, pour toute annonce de réduction de prix faite dans un établissement commercial, de mentionner le prix réduit annoncé ainsi que le prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée.

La grande différence avec les règles précédemment applicables est que ce prix de référence est désormais librement déterminé par l’annonceur, qui doit néanmoins être en mesure de justifier de la « réalité » du prix de référence qu’il utilise.

Mais le nouvel arrêté inclut toujours une obligation de marquage ou d’affichage d’un prix de référence lors des annonces de réduction de prix faites dans un établissement commercial !

Or c’est précisément ce que la CJUE a déclaré non conforme à la directive.

Les dispositions du nouvel arrêté du 11 mars 2015 sont donc non conformes à la directive, et vont devoir être modifiées plus avant, pour tenir compte de l’ordonnance de la CJUE et supprimer l’obligation d’affichage d’un prix de référence.

Ceci est susceptible de poser une difficulté nouvelle d’interprétation et de litiges car la DGCCRF a estimé, de son côté, lors d’un colloque en date du 12 juin 2015 à Lyon que des réductions de prix importantes ne peuvent être annoncées sans pouvoir être justifiées.

NB : À noter toutefois que si cette obligation d’affichage d’un prix de référence a vocation à disparaître, l’annonceur peut toujours être tenu, en cas de contrôle, de justifier (i) de la loyauté du prix de référence qu’il choisirait d’afficher s’il opte pour une annonce de réduction de prix sous la forme d’un « prix barré » ou « double marquage (avant réduction/après réduction) », et en tout état de cause, même s’il n’affiche aucun prix de référence, (ii) de la réalité de la baisse ou réduction de prix qu’il annonce et de la loyauté de son annonce, ce qui nécessitera quand même la justification et la communication d’un prix de référence documenté auprès des autorités.

Olivia Belouin, Sylvie DEGEZ

Cabinet DEGEZ-KERJEAN avocats