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Site internet: marque concurrente en mot-clef, pas de contrefaçon; marque concurrente dans adresse URL, contrefaçon

Publié 23 février 2016

L’enregistrement d’une marque permet au titulaire d’en obtenir la propriété mais également sa protection.

Les articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibent respectivement la reproduction à l’identique et l’imitation d’une marque légalement enregistrée[1].

Dans un arrêt du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 janvier 2016, un exploitant d’un site internet de ventes privées a été condamné pour contrefaçon de marque[2].

Une reproduction à l’identique dans l’URL

En l’espèce, le titulaire de la marque litigieuse « un amour de tapis » a constaté la vente de ses produits, sans son autorisation, sur un site. Il a donc assigné la société exploitante du site de ventes privées.

L’URL de la page générée par sa mise en ligne était : « https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choississez-votre-classique/ ».

Le Tribunal estime que les tirets entre chaque mot consistent « en des différences insignifiantes »[3]. Par conséquent, il a estimé que la marque verbale « un amour de tapis » était reproduite à l’identique dans l’adresse URL du site de ventes privées et dans le titre de la page internet.

Le Tribunal précise que contrairement à ce que le défendeur prétendait, le signe litigieux n’était pas simplement utilisé comme une annonce ou comme un titre de vente mais véritablement comme une marque, ayant pour objectif d’identifier l’origine des produits proposés à la vente.

Les balises méta ne sont pas contrefaisantes

Dans cet arrêt, le tribunal estime que la reprise de la marque dans le code source du site (afin de bénéficier d’un meilleur référencement sur les moteurs de recherche lors de la saisie de mots clefs par les internautes) ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Parce que, le Tribunal estime que de tels usages ne constituent pas une utilisation pour désigner des produits et des services. En effet, cet usage qui n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services ne constitue pas un acte de contrefaçon. De plus, lorsque l’internaute saisit des mots clefs sur le moteur de recherche, le signe repris dans le code source ne lui est pas accessible.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne dite Google Adwords[4], dans laquelle le moteur de recherche est considéré comme un simple prestataire de référencement qui n’utilise pas le signe litigieux.

Reprise par la Cour de Cassation[5], les moteurs de recherches sont depuis assimilés à des hébergeurs et bénéficient dès lors de la responsabilité limitée de ceux-ci, prévue par l’article 6.I.2 de la loi dite LCEN[6].

La page-résumé contrefaisante

L’exploitant du site internet de ventes privées est jugé contrefacteur de la marque « un amour de tapis » du fait de la reprise de celle-ci dans la page de résultats du moteur de recherches. La marque est intégrée dans le résumé de la page internet proposant la vente du produit identique à ceux visés par la marque litigieuse.

Une vigilance nécessaire

Par conséquent, l’exploitant d’un site internet doit être particulièrement vigilant s’agissant des contenus de son site, qui peuvent être repris discrétionnairement par les moteurs de recherches pour constituer le résumé de la page du site sur ses pages de résultats.

Olivia Belouin, Sylvie DEGEZ

Cabinet DEGEZ-KERJEAN, avocats

[1] Articles L.713-2 et L.713-3 CPI, Code commentée 2015, DALLOZ

[2] Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 janvier 2016, 3ème chambre, 3ème section « Monsieur O. S. Un Amour de Tapis SARL c/ WW E-Services France »

[3] idem

[4] CJUE 23 Mars 2010 C-236/08 « Google Adwords », consulté le 19.02.2016 URL : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-236/08

[5] Cass. Com. 13 juillet 2010 n°06-20.230 « Google France c/ Louis Vuitton Malletier », consulté le 19.02.2016, URL : https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2010_3324/juillet_3606/862_13_17042.html

[6] Article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 n°2004-575 dite LCEN Loi pour l’Economie Numérique, consultée le 19.02.2016, URL : www.legifrance.gouv.fr