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Comment protéger votre site internet des contrefaçons et autres imitations ?

Publié 24 mai 2017

Carte de visite virtuelle, simple outil de publication ou véritable boutique en ligne, le site internet de l’entreprise ou d’une personne peut faire l’objet de copies plus ou moins serviles, nuisant au titulaire du site imité.

Quel sont les divers moyens juridiques pour protéger votre site internet des contrefacteurs et/ou des imitateurs ?

 

La réservation ET l’exploitation d’un nom de domaine

Depuis plusieurs années, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif. Mais la simple réservation d’un nom de domaine ne confère pas une protection résistant à toute épreuve …

En effet, il est de jurisprudence constante que le nom de domaine acquiert la qualité de signe distinctif par l’usage public qui est en fait. Il faut donc une exploitation « effective et non équivoque » d’un site et non la simple réservation du nom de domaine [1].

Un nom de domaine réservé mais inexploité ne sera pas considéré comme un signe distinctif et ne sera donc pas protégé contre le dépôt de marques ultérieures identiques ou très proches.

Plus généralement, le site internet ne bénéficie pas d’une protection spécifique de propriété intellectuelle à l’instar de la marque ou des dessins et modèles. Il peut bénéficier des différents régimes juridiques de protection préexistants :

 

La protection par le droit d’auteur

Un site internet peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. Néanmoins, il ne s’agira pas d’une protection pour l’ensemble du site, considéré comme un tout.

En effet, la protection du site internet par le droit d’auteur ne va concerner que les éléments originaux du site : une présentation, un graphisme, le nom de domaine. Pour être protégés, ces éléments doivent être considérés comme originaux c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs [2].

Ainsi, un site internet peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur si le(s) créateur(s) du site est capable de démontrer « que la forme et la présentation et / ou le contenu de son site procèdent d’un apport personnel qui relève [sic] l’empreinte de sa personnalité » [3].

 

La protection par le droit des marques

Le nom de domaine d’un site internet peut bénéficier de la protection au titre du droit des marques : à titre d’exemples, ont été déposées à titre de marques : vente-privee.com ; intermarché-shopping.fr ; lidlvoyage.fr ; lemaroquinier.fr ; alloplombier.fr etc.

Si le caractère distinctif de ces noms de domaines est parfois difficile à établir, il peut toutefois s’acquérir par l’usage et confirmer ultérieurement la validité de la marque lorsque celle-ci est contestée.

En outre, les marques verbales et autres logos déposés apparaissant sur le site ne pourront être reproduits par des tiers sans autorisation.

 

La protection par les notions de concurrence déloyale et de parasitisme

Lorsqu’aucune marque n’a été déposée et que le caractère original des éléments du site internet ne peut être établi par son créateur, la protection du site internet peut toujours être obtenue par les actions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Régis par l’article 1240 et 1241 du Code civil, la concurrence déloyale et le parasitisme permettent aux créateurs de site internet de protéger leur site internet à défaut de pouvoir justifier d’un titre de propriété industrielle ou de se prétendre titulaire de droits d’auteur.

Néanmoins, il appartiendra au titulaire du site initial :

  • Pour la concurrence déloyale, d’établir un risque de confusion entre le site internet initial et le site imitateur ;
  • Pour le parasitisme, de prouver un détournement important d’investissements déboursés par le titulaire du site initial ou le détournement de la notoriété de ce dernier ;

« L’existence sur le marché de sites ressemblant » également au site initial et/ou la banalité du concept de ce site ne permettent pas d’écarter le parasitisme si le détournement de notoriété ou d’investissements importants est prouvé [4].

Il est rappelé qu’une condamnation au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme ne requiert pas d’élément intentionnel, une simple négligence suffit pourvu qu’un comportement fautif soit rapporté.

La jurisprudence est souvent encline à accueillir favorablement ces actions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme [5].

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

avocats@degez-kerjean.fr

 

Olivia BELOUIN, Sylvie DEGEZ

 

[1] TGI PARIS 9 octobre 2014, n°13/13315, Les Républicains,

[2] TC NICE, 21 avril 2008, Octéa

[3] TGI PARIS, 12 janvier 2017, Mycelium Roulement

[4] TC PARIS 28 septembre 2015, Sound System

[5] J. LARRIEU, « Protection juridique des outils du e-commerce », Concurrence déloyale et e-commerce, Revue Propriété industrielle, Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, Mars 2017, p.40